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Revue égyptologique — 2.1881

DOI issue:
Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Un quasi-mariage après concubinat
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https://doi.org/10.11588/diglit.10049#0133

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Un quasi-mariage après concubinat.

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Le couple vécut encore de longs jours. Il ne paraît même pas que la famille de Tset-Amen
ait regardé d'un mauvais œil l'origine peu régulière de son union : car nous la voyons plus tard
traiter sur le pied d'une grande intimité tant avec elle qu'avec son quasi-mari. Le Louvre pos-
sède, par exemple, sous les n°s 2411 et 3264, les écrits pour argent et de cession d'une vente
faite, en l'an 17 du même règne, au profit de Tset-Amen et de « son mari Héreius », par leur
belle-sœur Ntoua et par son mari Pasi, fils d'Harmachis, qui ■— comme nous l'avons vu dans
un acte cité précédemment en note — était le propre frère de Tset-Amen !.

Les lois de Manôu2 reconnaissent plusieurs espèces de mariages dont les effets civils et
religieux sont plus ou moins grands. Il ne serait pas impossible qu'il en ait été de même chez
les Egyptiens et que l'union dont nous venons de parler ait été considérée comme une sorte
de mariage morganatique3.

La situation était ainsi sauvée et les parents pouvaient dire : Tout est bien qui finit bien.

1 Ces papyrus sont très fragmentés. L'écrit pour argent (2411) est cependant en meilleur état que
l'autre et nous a permis de constater que cette vente portait surtout sur le huitième d'un héritage dont
Pasi, fils d'Harmachis, et sa sœur Tset-Amen possédaient chacun un quart — en dehors du huitième
vendu à cette dernière par Ntoua, femme de Pasi. Ces détails prouvent que Pasi s'était marié à une de
ses parentes. Ajoutons que, par suite des -poaTay|xa de Philopator et d'Alexandre, Pasi est obligé, comme
mari, d'adhérer expressément à l'acte fait par sa femme et même de le signer ensuite comme auteur et ven-
deur principal. De son côté, Héreius figure comme acceptant pour la vente faite par sa femme. Il est donc
aussi xupioç, à son égard, pour me servir de l'expression du papyrus 0 de Leyde. Voici maintenant ce
que nous déchiffrons parmi les lacunes, à la fin du papyrus 2411 : «... dont est à l'archentaphiaste Pasi,
» fils d'Harmachis, mon mari, leur autre quart, dont est à Chnefnib, fils de Héri . .. dont la mère est
» Ntoua, leur autre huitième, dont est à toi aussi leur autre quart — en dehors du huitième sur lequel je
» te fais l'écrit pour argent ci-dessus. A toi le huitième des sanch . . . ci-dessus ainsi qu'à Héreius, fils de
»Petèsé, dont la mère est Ntoua, ton mari — ce qui fait deux personnes. — Depuis ce jour, je n'ai plus
» aucune réclamation à vous faire à ce sujet. Celui qui viendra vous inquiéter à cause de ces choses, je
» l'écarterai de vous. Que je vous garantisse ces choses par tout écrit, tout acte, en tout temps. A vous
«leurs écrits et leurs pièces en quelque lieu qu'ils soient : les écrits que l'on a faits sur cette maison, les
«écrits que l'on m'a faits et les écrits dont je justifierai. A vous ce dont j'aurai encore à justifier, c'est-à-
-dire le serment et l'établissement que l'on fera pour vous dans le lieu de justice. Que j'aie à le faire, je
»le ferai. — L'archentaphiaste Pasi, fils d'Harmachis, dont la mère est Ntoua, le mari de la femme Ntoua
» ci-dessus, dit : Que je fasse toute parole ci-dessus. Mon cœur en est satisfait. Je te cède et je cède à
» Héreius, fils de Petèsé, tout ce que vous a cédé la femme Ntoua, ma femme, au temps et jour ci-dessus.
» Je n'ai plus aucune réclamation à vous faire. Depuis ce jour, celui qui viendra vous inquiéter, je l'écar-
»terai de vous. Vous m'avez fait reconnaître de vous faire de plus selon toute parole ci-dessus. Je ferai
» reconnaître à femme Ntoua ci-dessus et à femme Ntoua, ma femme ...» Le reste est indéchiffrable, mais
en bas des deux actes on veiï très nettement la signature de Pasi, fils d'Harmachis.

2 Voir la thèse de notre illustre maître M. Offert, sur le droit indien et le Panthéon littéraire = livres
sacrés de l'Orient, p. 353 et suiv.

3 En droit romain, le mariage par confarréation était, à proprement parler, le seul complet, au point
de vue religieux; et le mariage ordinaire se rompant à volonté, bien que rendant les enfants légitimes au
point de vue civil, ne leur permettait pas cependant l'entrée des vieux sacerdoces. Un patricien dont les
ancêtres, à une époque quelconque, n'avaient pas été unis par confarréation, était inhabile à être flamine. Les
Romains avaient donc trois unions diverses réglées par les lois : le mariage par confarréation, le mariage
ordinaire et le concubinat. J'en ai aussi trouvé trois chez les Égyptiens, et l'un d'eux est tout-à-fait ana-
logue au mariage in manu des Romains. Je reviendrai bientôt sur cette question.
 
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