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Revue égyptologique — 2.1881

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Nr. 2-3
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Revillout, Eugène: Un quasi-mariage après concubinat
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https://doi.org/10.11588/diglit.10049#0128

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90

Eugène Revillout.

et les donations qui en sont la conséquence1. Il n'y eut pas d'écrit de prise pour femme ; il
n'y eut pas d'établissement comme femme; et cependant la femme nomme mari2 son conjoint'
elle ne fait aucun acte sans son consentement (selon le tcpocw^^a de Philopator, dont nous
avons parlé précédemment3); bref, tout se passe comme dans un ménage régulier : — et
si nous voulons voir l'origine et la preuve de ce nouvel état civil, nous ne trouvons qu'un
contrat de prêt.

Il est vrai que ce contrat de prêt nous donne tous les éléments pécuniaires qu'on ren-
contre d'ordinaire dans les contrats de mariage. On y trouve à la fois la somme qui repré-
sente le don nuptial, la pension alimentaire qui doit être soldée désormais chaque année par
le mari à la femme, l'hypothèque légale grévant le mari, enfin la transmission héréditaire des
biens aux enfants.

Mais ici nos contrats s'écartent complètement des écrits de prise pour femme. Les en-
fants ne sont pas seulement mentionnés en prévision de l'avenir : — ils existent déjà : —
et c'est ce qui nous explique tout le mystère.

Si le mari ne promet pas de prendre sa fiancée pour épouse et de l'établir comme femme
— c'est que l'union était déjà commencée avant le contrat, c'est que les enfants, déjà nés,
en faisaient le lien le plus solide, c'est, en un mot, que le concubinage avait précédé le ma-
riage et que celui-ci en était considéré comme conséquence. On voulait régulariser la situa-
tion sans faire de novation proprement dite et sans s'occuper d'autre chose que des résultats
pratiques. Le mari gardait ainsi la liberté; il pouvait même quitter sa femme sans lui payer
l'amende stipulée en cas de divorce par les contrats de mariage. Mais tant que l'union durait
il se comportait en véritable mari — absolument comme le Romain qui prenait une concu-
bine4 — et, s'il s'en allait, le sort de la famille était assuré, puisque la succession du père
était garantie aux enfants et que la mère voyait ses droits couverts par une dette hypothé-
caire fictive et par une pension alimentaire qui donnait le pain de chaque jour.

Toutes ces dispositions avaient pour réel objectif les enfants, et — les contrats nous le
prouvent — n'étaient prises que quand ils existaient.

Il est vrai que ces enfants n'avaient pas la légitimité complète qu'Imouth, fils d'Hor,
avait assurée, dans un contrat de mariage régulier3, à ses enfants antérieurs. Mais cette lé-
gitimation légale, exigeant le concours de trois basilicogrammates, était bien compliquée et
s'accompagnait de conditions qui semblaient dures au mari, lié désormais d'une façon com-
plète et définitive.

A Memphis, les mœurs paraissent avoir été plus faciles qu'à Thèbes, et cela surtout du
temps de Ptolémée Denys, bâtard lui-même. La bâtardise ne semblait plus alors une tache :

1 Voir, en particulier, ma Okrestomathie, p. 256, à propos de la série d'actes qui portent au Louvre
les n°s 3433, 2436 et 2438. — A Memphis même nous trouvons, à des époques très voisines, des contrats
de mariage réguliers comme celui de Pétèsé, fils de Chonouphis, que j'ai déjà publié et sur lequel je
reviendrai.

■ Voir plus loin.

3 Revue, 1880, p. 136 et suiv.

4 A Eome, le concubinat était reconnu en quelque sorte par la loi, interdisant d'ailleurs à l'homme
d'avoir plus d'une femme, soit concubine, soit épouse.

5 Voir Revue, 1880, p. 113.
 
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