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La chronique des arts et de la curiosité — 1869

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Nr. 16 (18 Avril)
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https://doi.org/10.11588/diglit.26661#0103
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N° 16.

DIMANCHE 18 AVRIL.

18 68.’

ABONNEMENTS.

Paris.Un an : 15 fi*.

—. . Six mois : 8 fr.

Départements .... Un an : 18 fr.

— .... Six mois : 10 fr.

Un numéro : 20 cent.

Pour l’étranger, le port en sus.

Rédaction, 55, rue Vivienne.

Comptes rendus et annonces des ventes
publiques de tableaux, dessins, estampes,
bronzes, ivoires, médailles, livres rares,
autographes, émaux, porcelaines, armes,
objets de curiosité, etc.

Revue des Arts industriels.

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CHRONIQUE

DES ARTS ET DE LA CURIOSITÉ

GUIDE SPÉCIAL DES ARTISTES ET DES AMATEURS

JOURNAL POLITIQUE PARAISSANT LE DIMANCHE

ABONNEMENTS.

Paris.

.Un an : 15 fr

—., . . Six mois : 8 fr

Départements .... Un an : 18 fe

1

— .... Six mois :

Un numéro : 20 cent.

Pour l’étranger , le port en su:

Administration, 55, rue Vivienne.

Correspondances étrangères. — Nouvelles

des galeries publiques, des ateliers. —

Bibliographie des livres, articles de revues

et estampes, publiés en France et à
/

l’Etranger.

Expositions de Province et de l’Et; singer. |

mise à même d’être éclaifée et de se pro-
noncer en toute connaissance de cause.

Emile Galichon.

LE DÉCRET DU 26 MARS

ALIÉNATION D’OEUVRES D’ART
APPARTENANT a la liste civile.

Par un sénatus-consulte spécial, en
date du 12 décembre 1852, la liste civile
est fixée pour toute la durée du règne et
ses biens sont déclarés inaliénables et
imprescriptibles. Il serait donc contraire
à la Constitution de diminuer ou d’aug-
menter, en ce moment, la dotation de la
Couronne; et lui retirer des œuvres d’art,
réputées inaliénables, pour les donner à
des églises ou à des collections munici-
jiales, serait également enfreindre la loi
en autorisant d’autres infractions plus
graves. Cependant, M. le ministre, dans
son rapport du 26 mars, a dit « que
cette immobilité, celte permanence de la
dotation de la Couronne ne sauraient
résister à tics considérations d’intérêt
général et comme cela est arrivé déjà, le
pouvoir qui a constitué la Liste civile
peut, sur la proposition du souverain, en
faire sortir les objets qui y ont été in-
corporés lorsqu’il s’agit d’atteindre un
but éminemment utile. »

Ce n’est point nous qui contesterons
l’utilité du décret du 26 mars, tendant à
restituer à l’État des œuvres que la Cou-
ronne détient sans profit pour personne.
Développer les collections municipales de
province, fonder à Paris des musées na-
tionaux largement dotés par l’État qui
en conserverait la direction, sont des
principes excellents, proclamés en 1791,
et pour lesquels nous combattrons tou-
jours. Dans un pays où la division forcée
et fréquente des fortunes, détruit irrémé-
diablement les galeries privées, il faut de
toute nécessité que les musées se multi-
plient et s’agrandissent, si nous ne vou-
lons point que des chefs-d’œuvre, essen-
tiels à conserver, passent, sans espoir de
retour, en pays étranger. Cependant,
malgré notre désir de voir l’État rentrer
en possession d’œuvres nombreuses, nous
Regretterions vivement que cette restitu-
tion ne se fît pas dans les formes légales.
Hors du respect de la loi, il n’v a de ga-
ranties efficaces, ni pour les personnes,
ni pour les institutions; et il faut aujour-
d’hui que la légalité gouverne dans le
département des beaux-arts comme dans
les autres services de l’État. C’est au

nom seulement de la loi du 1er dé-
cembre 1794, que nous pouvons deman-
der le retrait des écuries qui sont pour
nos chefs-d’œuvre une menace constante
d’incendie; c’est au nom seulement de la
loi de 1852 que nous avons le droit de
réclamer la jouissance des Raphaël et des
Léonard du Louvre, et d’empêcher qu’on
ne retire, des galeries publiques, les Van
Dycfc et les Murillo qui font partie de
notre musée.

Mais, si le Sénat, se croit une suffisante
autorité pour trancher cette question dé-
licate par un acte ordinaire émanant de
lui, ou si les pouvoirs compétents jugent
l’intérêt suffisamment considérable pour
réviser la Constitution, comment MM. les
membres de la commission chargé du
travail procéderont-ils? Pourront-ils choi-
sir indifféremment parmi toutes les œu-
vres qui forment l’usufruit de la Liste
civile? Non. Ils vont se trouver, ainsi que
nous l’avons prouvé précédemment, en
face d’objets d’art composant deux classes
parfaitement distinctes et définies par la
loi de 1852 d’accord, en cela, avec les
principes de 1791, le bon sens et le sen-
timent de tous. Les uns, affectés à la
décoration des palais impériaux, consti-
tuent, pour ainsi dire, le domaine parti-
culier de la Couronne; tandis que les
autres, placés dans des musées ayant une
destination spéciale qui leur confère une
consécration illustre et un caractère ina-
movible, appartiennent au domaine pu-
blic. Personne n’osera certainement, sans
l’intervention de la Chambre des dépu-
tés, démembrer des collections qui relè-
vent du domaine public et porter une
aussi grave atteinte aux droits nationaux.

Mais où commence, où finit cette par-
tie du domaine public qu’on appelle le
Louvre? quelle est la marque à laquelle
on peut distinguer les œuvres destinées
à l’ornement des palais et les œuvres
consacrées à l’étude et à l’admiration de
tous? Pour les objets exposés actuelle-
ment dans les galeries, pour ceux qui
figurent ou qui ont figuré dans les cata-
logues, il ne peut y avoir de doute; ils
dépendent du Musée. A ces monuments,
il convient d’ajouter nombre de morceaux
précieux achetés ou donnés dans le but
de compléter les collections nationales,
j et qui, après avoir été longtemps placés

dans les salles, en ont été retirés sans
avoir pu être décrits dans des catalogues
encore à faire, et sans avoir été portés sur
l’inventaire du Louvre inachevé en 1869!
loi les difficultés seront grandes, et pour
les résoudre légalement, il serait bon,
convenable, indispensable de faire inter-
venir la Chambre, afin qu’elle fixât, en
conformité d’intention avec la Liste civile,
les bornes qui séparent le domaine par-
ticulier de la Couronne, du domaine
public du Louvre, et qu’elle mît fin,
dans l’avenir, à toutes contestations fâ-
cheuses. En agir ainsi, ce serait poser
les premières bases d’une législation des
beaux-arts, et c’est précisément ce que
nous désirons. Au xixe siècle, il n’est
plus permis, dans un pays qui se dit ar-
tiste, dans un pays où le dessin exerce
une si grande influence sur de nom-
breuses et puissantes industries, il n’est
plus permis, disons-nous, de laisser des
questions aussi importantes abandonnées
à l’arbitraire et au caprice. La propriété
de nos musées doit être aussi nettement
déterminée, aussi bien surveillée que
celle de nos bibliothèques et que celle
de nos forêts.

Qu’on ne s’épouvante pas des ‘diffi-
cultés que présente, au premier abord,
un tel sujet. En exposant au palais des
Champs-Elysées les objets que renfer-
ment les magasins du Louvre, on ap-
pellerait la lumière sur le fond aussi
bien que sur les détails du projet, et 011
serait tout étonné, après quelques mois
de discussions, de voir peu à peu dispa-
raître les broussailles de ce terrain en
friche. La commission doit elle-même
demander une. exposition qui avancerait
singulièrement sa tâche et amoindrirait
fort sa responsabilité, en lui faisant con-
naître les opinions d’hommes compétents
sur des œuvres jusqu’à ce jour inconnues,
et que beaucoup d’entre les artistes et
les amateurs ne verront jamais si on les
envoie dans les départements avant de
nous les montrer. En faveur de cette
idée, il serait d’ailleurs facile d’invoquer
beaucoup de raisons excellentes; mais à
quoi bon? L’aliénation d’une partie du
domaine de l’État, déclarée inaliénable et
imprescriptible par la Constitution, exige
qu’un pareil acte se fasse au grand jour
et avec le consentement de la Nation,

AU POINT DE VUE JURIDIQUE.

Monsieur le Directeur,

Le décret du 26 mars, comme vous le
dites fort bien dans la Chronique, peut, si
sa mise en pratique répond à l’intention
qui paraît l’avoir dicté, produire les meil-
leurs résultats; je ne parle point de ses
résultats politiques et passagers, en suppo-
sant qu’on en ait cherché de tels, mais de
l’utilité durable qu’il peut avoir pour la
plus grande diffusion des goûts et des con-
naissances artistiques.

Toutefois, je voudrais être assuré que la
bonne volonté du ministre à l’initiative du-
quel cette mesure est due, ne l’a pas en-
traîné trop loin, et chercher à me rendre
compte avec vous, au point de vue légal et
constitutionnel, de la marche qu’il se pro-
pose de suivre.

« Cette immobilité, cette permanence de
« la dotation de la Couronne, dit M. le mi-
(i nistre, ne sauraient résister à des considé-
« rations d’intérêt général; et comme cela est
«'arrivé déjà, le pouvoir qui a constitué la
« liste civile, peut, sur la proposition du
« souverain, en faire sortir les objets qui y
« ont été incorporés, lorsqu’il s’agit d’at-
« teindre un but éminemment utile.

« Rien ne s’opposerait donc à ce que le
« gouvernement de l’Empereur saisît le Sé-
« nat d’un projet de sénatus-consulte, auto-
« risant la radiation des inventaires de la
« dotation de la Couronne d’un certain
« nombre d’objets d’art qui seraient remis à
« l’État, et dont l’État deviendrait libre en-
te suite de disposer en faveur des départe-
« ments suivant les règles suivies en pareille
« matière. »

Il faut d’abord savoir gré à M. le ministre*
de penser et de dire que les objets apparte-
nant à la dotation de la Couronne n’en peu-
vent être distraits sans l’intervention du
pouvoir qui a constitué la Liste civile. Napo-
léon Ier 11’y regardait pas de si près, ni
Louis XVIII non plus, et, sous leurs règnes,
de nombreux envois ont été faits par les
magasins du Louvre aux principales villes
de France, sans qu’on voie aucune trace de
sénatus-consulte, ou de loi votée ad hoc.
Bien plus, lors de la discussion de la Liste
 
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