CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Dans Ja séance du 8 février, M. Arnous. député de Ja Charente, a
demandé que l'on insérât dans la loi de finances une disposition ainsi
conçue :
« Les prescriptions des lois et règlements en vigueur dans la
métropole, relatives à l'assiette des contributions foncière et person-
nelle mobilière, sontdéclarées applicables à partir du 1er janvier 1888
dans les territoires cadastrés de l'Algérie.
» Dans les territoires non cadastrés, les taxes actuellement payées
par les indigènes'seront perçues à partir du lef janvier 1888, sous
Ja forme d'impôts de répartition, au moyen d'un contingent déter-
miné pour chaque unité territoriale, douar ou toute autre fraction
constituée.
» Le Gouvernement est invité à présenter aux Chambres, dans un
projet de loi spécial, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution
des dispositions qui précèdent. »
A l'appui de cette proposition, M. Arnous a rappelé que laques-
Lion n'était pas nouvelle et qu'en 187-i un projet analogue avait élé
adopté par la Commission du budget. Le cadastre existe (tour une
partie du territoire algérien ; l'orateur reconnaît d'ailleurs qu'il esj
défectueux, puisqu'on l'a établi d'après les errements suivis en France,
néanmoins il demande qu'on le prenne pour base de la contribution
foncière.
L'Algérie a déjà l'impôt (à principal fictif) qui pèse sur la pro-
priété, bâtie, mais les 70,000 hectares de vignes dont M. Etienne ;i
parlé avec une légitime admiration dans son rapport, ne supportenl
aucune charge foncière, tandis que Je .Midi el le Sud-Ouesl de la
France, ruinés et dévastés par le phylloxéra, continuent à payer au
Trésor le tribut d'une prospérité depuis longtemps disparue.
M. Arnous estime qu'il favorise suffisamment la colonisation en
exemptant de l'impôt les Européens possesseurs de terres non e;id;i>-
Lré'es.
La Chambre a pensé très sagement que Ja question soulevée par
l'honorable député de la Charente n'était pas de celles qui se résol-
veni ainsi au pied levé, et l'amendement de M. Arnous a été rejeté
sans déliai.
Dans Ja séance du 8 février, M. Arnous. député de Ja Charente, a
demandé que l'on insérât dans la loi de finances une disposition ainsi
conçue :
« Les prescriptions des lois et règlements en vigueur dans la
métropole, relatives à l'assiette des contributions foncière et person-
nelle mobilière, sontdéclarées applicables à partir du 1er janvier 1888
dans les territoires cadastrés de l'Algérie.
» Dans les territoires non cadastrés, les taxes actuellement payées
par les indigènes'seront perçues à partir du lef janvier 1888, sous
Ja forme d'impôts de répartition, au moyen d'un contingent déter-
miné pour chaque unité territoriale, douar ou toute autre fraction
constituée.
» Le Gouvernement est invité à présenter aux Chambres, dans un
projet de loi spécial, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution
des dispositions qui précèdent. »
A l'appui de cette proposition, M. Arnous a rappelé que laques-
Lion n'était pas nouvelle et qu'en 187-i un projet analogue avait élé
adopté par la Commission du budget. Le cadastre existe (tour une
partie du territoire algérien ; l'orateur reconnaît d'ailleurs qu'il esj
défectueux, puisqu'on l'a établi d'après les errements suivis en France,
néanmoins il demande qu'on le prenne pour base de la contribution
foncière.
L'Algérie a déjà l'impôt (à principal fictif) qui pèse sur la pro-
priété, bâtie, mais les 70,000 hectares de vignes dont M. Etienne ;i
parlé avec une légitime admiration dans son rapport, ne supportenl
aucune charge foncière, tandis que Je .Midi el le Sud-Ouesl de la
France, ruinés et dévastés par le phylloxéra, continuent à payer au
Trésor le tribut d'une prospérité depuis longtemps disparue.
M. Arnous estime qu'il favorise suffisamment la colonisation en
exemptant de l'impôt les Européens possesseurs de terres non e;id;i>-
Lré'es.
La Chambre a pensé très sagement que Ja question soulevée par
l'honorable député de la Charente n'était pas de celles qui se résol-
veni ainsi au pied levé, et l'amendement de M. Arnous a été rejeté
sans déliai.