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L' art: revue hebdomadaire illustrée — 4.1878 (Teil 3)

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Le congrès de la propriété artistique
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Des galeries et des musées de Florence, [1]: Lettre à M. le Directeur de L'Art
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https://doi.org/10.11588/diglit.16910#0083

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DES GALERIES ET DES

MUSÉES DE FLORENCE.

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sous la même forme artistique, sans que ce droit passe au ces-
sionnaire.

« III. La reproduction des objets d'art acquis directement
de l'artiste ou de ceux qui sont substitués à ses droits par l'Etat
ou par des administrations publiques est libre, sauf le cas de
stipulation contraire, intervenue au moment de la vente.

« IV. L'usurpation du nom de l'artiste sur une œuvre d'art
est une contrefaçon;

« Celui qui se livrera à l'imitation frauduleuse de la signa-
ture de l'artiste sera puni des peines du faux en écriture privée. »

La section de législation s'est inspirée de ce texte, mais non
sans le modifier et le compléter.

Elle a été unanime à considérer comme un délit l'imitation
de la signature de l'artiste sur une œuvre d'art, et à assimiler au
faux en écriture privée cette imitation frauduleuse.

Elle a décidé à une grande majorité que l'acquisition d'une
œuvre d'art n'implique pas le droit d'en faire la copie par un
procédé identique et dans un but de spéculation ; ce droit devant
être au contraire interdit tant à l'auteur qu'au possesseur de
l'œuvre, sauf accord entre les deux parties.

Une proposition de M. Meissonier a été votée à l'unanimité
moins une voix ; elle porte « que la possession d'une œuvre
d'art n'entraîne pas le droit de la reproduire en tout ou en partie
par un procédé distinct, et que ce droit doit faire l'objet d'un
contrat ».

La section s'est partagée sur l'article 3. En conséquence la
question reste ouverte. Il y a lieu d'espérer que le congrès de
Paris n'hésitera pas, comme le congrès d'Anvers, à considérer
comme tombées dans le domaine public les œuvres acquises par
l'Etat pour les musées et les collections publiques, non pas
seulement parce que l'État achète pour tout le monde, et paye
des deniers de tous dans l'intérêt de tous, dans un intérêt d'en-
seignement et de vulgarisation, mais encore parce qu'il ne faut
pas abuser de l'individualisme en matière de propriété artistique.
La propriété intellectuelle est sacrée, nous le voulons bien, mais,
comme l'a fait remarquer le rapporteur du congrès d'Anvers, à
la différence de la propriété ordinaire, mobilière ou immobilière,
elle n'est pas soumise à l'impôt. C'est une raison de plus pour ne
pas oublier le domaine public.

En revanche les artistes réunis à Anvers ont été unanimes à
voter la suppression du dépôt légal. Naturellement. Cette sup-
pression est toute dans leur intérêt. Elle est du reste légitime.
Le dépôt légal n'est pas seulement une formalité vexatoire, et
qui souvent donne lieu dans la pratique à de sérieux inconvé-
nients ; c'est un contre-sens et une immoralité.

Restait la question des droits d'auteurs qui intéresse les
compositeurs de musique et les auteurs dramatiques. Ces droits
sont réglés en Belgique par un tarif qui a été à un moment donné
un progrès et un bienfait pour les auteurs étrangers, puisque
avant 1852 les théâtres belges les jouaient sans la moindre rede-
vance. Mais ce tarif n'en est pas moins dérisoire, d'autant plus
qu'une fois l'œuvre publiée la jurisprudence belge refuse à l'au-
teur le droit d'en interdire l'exécution ou la représentation, et
le soumet ainsi au tarif, à moins qu'il ne préfère garder son
manuscrit en poche et en vendre très-cher des copies aux direc-
teurs de théâtre. Les auteurs dramatiques sont coutumiers du
fait, mais les compositeurs éprouveraient quelque difficulté à
recourir à cet expédient. Tenant compte de leurs réclamations,
le congrès d'Anvers s'est rallié à l'article 17 du projet belge de
1859 qui considère comme portant atteinte aux droits de l'auteur
d'une composition musicale toute exécution publique, même
partielle de son œuvre, à l'exception des auditions non rétribuées.
Pour les compositeurs dramatiques il a été convenu que tout
avantage accordé par l'un des contractants à un pays tiers serait
acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays. Cette résolution,
conforme au principe de droit international en vertu duquel les
traités conclus entre deux pays leur assurent réciproquement le
traitement de la nation la plus favorisée, a une portée toute
pratique. En effet une convention conclue entre la Belgique et
le Portugal reconnaît aux auteurs portugais le droit de régler
librement leurs intérêts avec les théâtres belges. Par suite,
ce droit est acquis ipso facto aux auteurs et compositeurs
français en Belgique comme aux belges en France, et il est
inexplicable qu'on ait pu le contester.

Tels sont les points essentiels des discussions du congrès
d'Anvers. Pour le reste, nous ne pouvons que recommander à
ceux de nos lecteurs qui désireraient de plus amples détails le
Compte-rendu sténographique publié par le bureau du congrès1.

DES GALERIES ET DES MUSÉES DE FLORENCE

LETTRE A M. LE DIRECTEUR DE L'ART

Monsieur,

Dans la dernière lettre que vous me faisiez l'honneur de
m'adresser vous me posiez cette question : S'est-il opéré quelque
changement dans la disposition de vos musées, et le contingent
d'objets d'art fourni par la suppression des couvents est-il riche en
œuvres remarquables ? Je ne demande pas mieux, Monsieur,
que de vous parler de nos musées en ce moment où il y a chez
nous en cette branche de l'art une activité et un progrès qu'il y
a plaisir à constater. Enfin me permettrez-vous d'entrer dans
quelques détails qui se rattachent plus ou moins directement au
progrès de nos musées, et à la conservation des innombrables
œuvres d'art qui se trouvent disséminées sur le sol italien,
même dans les villes de troisième ordre, même dans les villages
et jusque dans les plus humbles hameaux?

J'entre sans autre préambule en matière. — C'est en l'an-
née 1866 qu'un décret royal instituait dans tous les chefs-lieux
de province des Commissions consultatives et conservatrices des
beaux-arts, institution qui fonctionnait de longue date dans les

villes de Sienne et de Lucques, où elle avait puissamment con-
tribué à la restauration des monuments, et à la conservation des
œuvres d'art si nombreuses en ces deux villes et leurs territoires.
Ces commissions se partageaient en quatre sections : peinture,
sculpture, architecture et archéologie, composées de trois mem-
bres chacune. D'après un récent décret, les commissions ne se
composent que de huit membres et un inspecteur, dont quatre
nommés par le ministre de l'instruction publique, les autres par
le conseil général et par le conseil municipal. Le préfet est le
président de la commission, sans voix délibérative. La commis-
sion se renouvelle annuellement pour un tiers, moyennant
tirage au sort, et les membres que le sort désigne peuvent être
réélus. Toute restauration d'un monument soit de l'État, soit mu-
nicipal, soit de propriété privée, est du ressort de la commission,
ainsi que tout déplacement, toute restauration d'objets d'art exis-
tant dans les églises et autres lieux publics. Là où elles fonction-
nent depuis longtemps, l'autorité de ces commissions est si bien
établie que souvent des particuliers soumettent à leur approbation,
sans y être tenus, des projets relatifs à la conservation d'œuvres

1. Anvers, 1878. Etablissement typographique J. E. Buschmann.
 
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