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L' art: revue hebdomadaire illustrée — 4.1878 (Teil 3)

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Chronique française
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https://doi.org/10.11588/diglit.16910#0140

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i2o L'A

droit de reproduire les œuvres de ces maîtres, sans en excepter
les œuvres cédées à l'Etat, et figurant dans nos galeries natio-
nales.

Sur les conclusions conformes du ministère public, la
demande des he'ritiers a été rejetée par le tribunal qui a déclaré
Goupil en possession légitime du droit de reproduire les œuvres
déjà éditées par lui.

Dans son jugement, le tribunal classe les tableaux en deux
groupes distincts : ceux dont Goupil a obtenu seulement le droit
de reproduction, ceux dont il était devenu acquéreur ou dont il
avait acquis le droit de reproduction des acquéreurs.

En ce qui concerne les premiers, le tribunal déclare que les
lois faites dans l'intérêt des auteurs ou de leurs enfants n'ont pas
eu pour effet d'étendre au profit de leurs cessionnaires les avan-
tages de leurs traités, dont la durée doit être restreinte dans la
limite établie par la législation en vigueur au moment du con-
trat ; mais il ajoute :

« Qu'on ne saurait assimiler la reproduction des tableaux
par la gravure à l'édition et à la publication des œuvres litté-
raires et des compositions musicales, et à la reproduction des
sculptures auxquelles il suffit, une fois les manuscrits et les mo-
dèles livrés à l'éditeur, de moyens purement mécaniques pour
parvenir à les éditer ;

« Que la gravure nécessite le concours d'artistes éminents,
entreprenant une œuvre personnelle de longue durée, et créant
des planches d'une valeur artistique importante par elles-mêmes ;

« Qu'on ne saurait admettre que les artistes susnommés aient
méconnu la différence existant entre ce mode de publicité si
précieuse pour leur renommée, et les moyens matériels et rapides
qui servent à reproduire des œuvres d'autre nature ;

« Qu'en présence de ces considérations particulières à l'art
de la gravure et à l'importance des œuvres reproduites, il n'est
pas permis de douter que la cession faite à Goupil avait pour
objet, de la part des peintres susnommés, le soin de leur gloire
artistique plutôt que la recherche des bénéfices éventuels que
pourrait leur procurer une législation nouvelle ;

« Qu'ainsi, de cette interprétation des contrats, d'après leur
nature, des droits qui en faisaient l'objet, et d'après les faits et
documents de la cause, il résulte que Goupil est devenu conces-
sionnaire absolu des œuvres par lui publiées en vertu des traités
exprès ou tacites ci-dessus reconnus, et que la prorogation de
jouissance accordée par les lois de 1854 et 1866 doit lui profiter
à l'exclusion des demandeurs;

« Qu'enfin, étant investi du droit le plus complet de repro-
duction desdits tableaux, il est fondé à les vulgariser par tous
procédés à sa disposition. »

RT.

En ce qui concerne les tableaux dont le droit de reproduc-
tion a été cédé par les acquéreurs et ceux dont Goupil est lui-
même propriétaire, les héritiers sont également déclarés mal
fondés dans leur demande par la raison :

« Que, lors des ventes faites à ces divers acquéreurs, les
artistes n'ont fait aucune réserve au sujet de leur droit de repro-
duction;

« Que ce droit fait partie des avantages et accessoires d'un
tableau ; que si l'artiste en vendant son œuvre ne se l'est pas
réservé, il l'a transmis à l'acquéreur en même temps que l'œuvre
dont il s'est dessaisi; que la loi de 1793 confirme cette solution
juridique dans son article iC1'.

« Que, d'ailleurs, les propriétaires des œuvres dont la repro-
duction est contestée sont l'État français et autres personnes
dont la qualité exclut de la part de l'artiste toute idée de réten-
tion d'une partie de la propriété vendue ; que, spécialement,
quant aux tableaux acquis par l'Etat français, les artistes qui les
livrent ainsi vendus n'ignoraient pas qu'ils seraient livrés à la
contemplation et à l'étude de tous, et que le gouvernement avait
constamment usé du droit d'en autoriser la copie et la repro-
duction, soit dans un intérêt artistique et général, soit dans
l'intérêt particulier d'artistes peintres ou graveurs qu'il leur
plairait de gratifier. »

Exposition de la Bibliothèque nationale. — L'eminent
administrateur de la bibliothèque delà rue Richelieu, M. Léopold
Delisle, vient d'organiser dans la grande galerie Mazarine une
remarquable exposition de manuscrits, d'incunables, de reliures
précieuses, à laquelle le public est admis trois fois par semaine.
Les diverses séries contenues dans les armoires et les vitrines, au
nombre d'environ trente-cinq, comprennent les plus beaux
spécimens calligraphiques existant dans les fonds français, latin,
grec, orientaux, etc., de superbes monuments typographiques
datant de l'origine de l'imprimerie, des impressions gothiques,
des autographes précieux, parmi lesquels des manuscrits de la
main de Louis XIV, Bossuet, Fénelon, etc.

La statue de m. Thiers. — Les journaux de Nancy annon-
cent que le comité de la statue de M. Thiers, réuni à l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Noblot, a porté à 50,000 francs
la somme allouée à M. Guilbert, l'auteur de Tesquisse couronnée
au concours. Le socle sera en pierre du Jura, les guirlandes et
les écussons en bronze, ainsi que la figure allégorique de l'His-
toire.

Mmc Thiers a demandé au comité d'accepter l'esquisse de
M. Barthélémy et de la joindre à celles qui ont été primées, et
dont il a été fait présent à la ville de Nancy. Le comité, par
11 voix contre 10, n'a pas cru devoir agréer cette demande.

Le DirecteurGérant, EUGÈNE VÉRON.

Cul-de-lampe composé par le chevalier E. A. Petitot et gravé par Bossi.
 
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