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L' art: revue hebdomadaire illustrée — 2.1876 (Teil 1)

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Salon de 1876
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https://doi.org/10.11588/diglit.16689#0055

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44

L'ART.

Art. ii. — Aucun ouvrage ne pourra être reproduit sans 1
une autorisation écrite de l'auteur.

Art. 12. — Nul objec exposé ne pourra être retiré avant la
clôture de l'exposition, à moins de circonstances exceptionnelles
dont l'administration sera juge.

Les' ouvrages exposés au Salon devront être retirés dans le
courant du mois qui suivra la clôture.

Ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé.
Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la sur-
veillance de l'administration.

Chapitre II. — De l'admission.

Art. 13. — L'admission des ouvrages présentés par les
artistes qui ne remplissent aucune des conditions indiquées à
l'article 22 ci-après sera prononcée par un jury composé :

Pour les trois quarts, de membres nommés à l'élection;

Pour le dernier quart, de membres nommés directement par
l'administration.

Art. 14. — Le jury sera divisé en quatre sections :

La première comprendra la peinture, les dessins, aquarelles,
pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et
vitraux ;

La seconde, la sculpture et la gravure en médailles et pierres
fines ;

La troisième, l'architecture;

La quatrième, la gravure et la lithographie.

Art. 15. — Les listes des quatre sections du jury élu par les
artistes seront composées de :

15 membres pour la section de peinture,

9 membres pour la section de sculpcure,

6 membres pour la section d'architecture,

8 membres pour la section de gravure.

(La section de sculpture devra comprendre au moins un gra-
veur en médailles et un graveur en pierres fines ; — la section de
gravure devra comprendre quatre graveurs au burin, deux gra-
veurs à l'eau-forte, un lithographe et un graveur sur bois.)

Art. 16. — Sont électeurs tous les artistes, exposants ou non,
remplissant l'une des conditions suivantes : membres de l'Institut
ou décorés de la Légion d'honneur pour leurs œuvres ou ayant
obtenu soit une médaille ou le prix du Salon aux précédentes
expositions, soit le grand prix de Rome.

Art. 17. — Le vote des noms à désigner pour le jury aura
lieu le 23 mars, de dix heures du matin à cinq heures du soir.

Les artistes électeurs, exposants ou non exposants, seront
admis à voter, les premiers, sur la présentation de leur récé- |
pissé, les seconds, après avoir apposé leur signature sur un |
registre spécial. Chacun d'eux déposera dans celle des quatre '
urnes qui correspondra à sa section un bulletin portant les
noms des jurés choisis par lui.

Les artistes exposants ou non exposants qui, domiciliés hors
Paris ou absents momentanément de cette ville, ne pourraient
venir en personne, le 23 mars, au palais des Champs-Elysées,
devront envoyer, par leur correspondant, muni de leur récépissé
ou de leur autorisation, un pli cacheté signé d'eux, contenant
leur bulletin de vote, également cacheté.

Art. 18. — Le dépouillement du scrutin aura lieu le 24 mars,
à 10 heures du matin, en présence de M. le directeur des Beaux-
Arts et des artistes qui voudront assister à cette opération.

S'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un ou de plu-
sieurs des jurés élus, il y sera pourvu en prenant parmi les per-
sonnes que l'élection aura désignées à la suite.

Art. 19. — Le directeur des Beaux-Arts sera président du
jury, mais chacune des sections élira un président et un vice-
président particuliers.

Art. 20. — La présence, dans chaque section, de la moitié
au moins des jurés sera nécessaire pour la validité des opérations.

Art. 2i. — Pour l'admission de toute œuvre soumise au

jury, la majorité absolue des membres présents est indispensable.
En cas de partage, l'admission sera prononcée.

Art. 22. — Seront reçus sans examen les ouvrages des
artistes hors concours.

Nul ne jouira de cette exemption que dans la section où il
aura obtenu ses récompenses.

Art. 23. — Le placement des ouvrages sera fait par l'admi-
nistration sur les indications du jury. Quand ce travail de pla-
cement sera terminé, le jury tout entier sera invité à donner son
avis sur les dispositions générales ou particulières ; mais pendant
les travaux du placement, les portes seront fermées à tout le
monde sans exception.

Chapitre III. — Des récompenses.

Art. 24. — Le jury d'admission sera également chargé de
désigner les artistes qui se seront rendus dignes des médailles
à décerner.

Art. 25. — Les médailles seront de trois classes, sauf ce qui
est spécifié à l'article 29.

La première classe, d'une valeur de 1,000 francs; la deuxième,
d'une valeur de 600 francs; la troisième, d'une valeur de
400 francs.

Art. 26. — Les propositions du jury ne pourront dépasser :
Pour la section de peinture, dessins, etc., trois médailles de

ire classe, six médailles de 2e classe, douze médailles de

3e classe;

Pour la section de sculpture, gravure en médailles et pierres
fines, deux médailles de ire classe, trois médailles de 2e classe,
six médailles de 3e classe;

Pour la section d'architecture, une médaille de ir* classe,
deux médailles de 2e classe, trois médailles de 3e classe ;

Pour la section de gravure, une médaille de ire classe, deux
médailles de 2e classe, quatre médailles de 3e classe.

Des mentions honorables pourront être décernées dans chaque
section, à la suite des médailles.

Art. 27. — Nul artiste ne pourra obtenir une médaille d'un
ordre inférieur ou égal aux médailles déjà obtenues; celui qui
aura obtenu la première médaille ou une troisième suivie d'une
seconde médaille sera considéré comme hors concours.

Les anciennes médailles et anciens rappels de médailles ont.
bien entendu, la valeur des médailles mêmes ; la médaille unique
établie par le règlement de 1864 a la valeur d'une troisième mé-
daille si elle n'a été obtenue qu'une fois, d'une deuxième, si elle
a été obtenue deux fois, d'une première, si elle a été obtenue
trois fois.

Art. 28. — Tous les jurys, réunis en séance générale, sous
la présidence du directeur, choisiront entre les exposants des
diverses sections un artiste âgé de moins de trente-deux ans,
auquel ils reconnaîtront par ses œuvres exposées les qualités les
plus propres à profiter d'un séjour de trois années en Italie.

Il est alloué au jeune artiste désigné par le jury une somme
de 4.000 francs pour chacune des années qu'il devra séjour-
ner en Italie. Il remplira durant son séjour les conditions indi-
quées par l'arrêté du 16 mai 1874.

Art. 29. — Deux médailles d'honneur, de la valeur de
4,000 francs chacune, pourront être décernées aux auteurs des
deux œuvres les plus éminentes du Salon par les sections réunies
des divers jurys sous la présidence du directeur des Beaux-
Arts.

A la suite de jla distribution des récompenses, le directeur
des Beaux-Arts se chargera de faire reproduire par la gravure
l'ouvrage ou les ouvrages qui auront mérité la médaille d'hon-
neur.

Art. 30. — Les résolutions des jurys des récompenses seront
prises à la majorité absolue des suffrages, la voix du président
étant prépondérante. La présence des deux tiers au moins des
membres sera indispensable pour la validité des opérations.
 
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